Don du sang des homosexuels : la France bientôt condamnée par la CJUE

L’Avocat général de la CJUE a conclu à une discrimination de l’État français envers les homosexuels

Suite à une plainte déposée par un homosexuel français à qui l’établissement français du sang avait refusé un don de sang en raison de son orientation sexuelle, le Tribunal administratif de Strasbourg a saisi le Cour de Justice de l’Union Européenne pour statuer sur la question.

L’Avocat général de la CJUE, Monsieur PAOLO Mengozzi, a remis ses conclusions le 17 juillet 2014 :

« Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit à la question posée par le tribunal administratif de Strasbourg:

«Le point 2.1 de l’annexe III de la directive 2004/33/CE de la Commission, du 22 mars 2004, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, doit être interprété en ce sens que la seule circonstance, pour un homme, d’avoir eu ou d’avoir actuellement des rapports sexuels avec un homme n’est pas, en soi et à elle seule, constitutive d’un comportement sexuel exposant au risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang.

Il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer que, en excluant de manière permanente du don du sang les hommes ayant eu ou ayant des rapports sexuels avec un homme, le gouvernement français a exercé la marge d’appréciation qui est traditionnellement reconnue aux États membres dans le domaine de la protection de la santé publique d’une manière qui soit conforme aux exigences du principe de non‑discrimination en raison de l’orientation sexuelle, et plus particulièrement du principe de proportionnalité.

En contrôlant que la mesure d’exclusion définitive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l’objectif légitime de la protection de la santé des receveurs, il lui appartient, notamment, de s’assurer, premièrement, que la situation épidémiologique propre à la France, telle que celle présentée à la Cour, repose sur des statistiques fiables, représentatives et récentes, et, deuxièmement, que, en l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’est pas possible, sans soumettre la chaîne transfusionnelle à des contraintes excessives, de prévoir des mesures de mise en quarantaine des dons dans l’attente de l’expiration de la fenêtre silencieuse. Enfin, il lui appartient également de rechercher les éventuelles raisons pour lesquelles l’évaluation de la prise de risque individuelle, au travers d’un questionnaire éventuellement remanié et d’un entretien individuel mené par le personnel médical visant à identifier si le candidat au don a un comportement sexuel dit ‘à risque’, alors qu’elle est possible pour le reste de la population, se révélerait impropre à assurer de manière satisfaisante la protection des receveurs en ce qui concerne les dons provenant d’hommes ayant eu ou ayant des rapports sexuels avec un homme.» » (Extrait)

Il semblerait donc que la France ne puisse plus exclure une condamnation car sa législation est discriminatoire.

La décision n’est pas encore publiée.