Petite leçon de droit à la Préfète du Loiret au sujet des demandes d’asile des mineurs isolés : La représentante de l’État est condamnée…

Rappel de la liberté fondamentale…

Saisi par Maître VIEILLEMARINGE, au soutien des intérêts d’un mineur isolé en recours devant le Juge des enfants, le Juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans a rappelé l’existence d’une liberté fondamentale inconstable, celle de demander l’asile.

Selon le Tribunal, le droit « constitutionnel » d’asile a pour corolaire le droit de demander le statut de réfugié, et « constitue une liberté fondamentale« .

Précision pour les mineurs en recours devant le Juge des enfants…

Le Tribunal administratif a précisé la situation des mineurs en recours devant le Juge des enfants. Il s’agit des mineurs évalués par les départements, ayant subi un refus de prise en charge.

Pendant la durée du recours devant le Juge des enfants, qui devra statuer en premier ressort (à charge d’appel), sur la minorité, le Juge des référés est particulièrement clair :

 

« il appartient au préfet, dans une telle hypothèse alors qu’il n’a pas été définitivement statué par l’autorité judiciaire sur la demande, présentée par M. XXX, de reconnaissance de sa minorité et de placement sous protection, d’enregistrer sa demande d’asile conformément aux exigences des articles L. 521-1 et L. 521-4 du même code, et de saisir le procureur de la République en vue de faire procéder à la désignation d’un administrateur ad hoc »

La situation est donc très claire pour le Juge des référés du Tribunal administratif : lorsque le jeune est en recours devant le Juge des enfants, aucune décision définitive n’est intervenue sur la question de la minorité.

L’argument farfelu de la Préfète, invitant le mineur à présenter une demande en tant que majeur, qui n’avait pourtant aucun sens, est fermement rejeté.

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