Illégalité des évaluations des mineurs non accompagnés en Indre-et-Loire

« Il en ressort que l’évaluation est sérieusement entachée d’irrégularités et qu’il n’est pas possible de retenir le moindre élément ni en faveur ni en défaveur de la minorité »

Cour d’appel d’Orléans, deux arrêts du 28 mai 2021

Appel interjeté par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire


Les arrêts rendus par la Cour d’appel d’Orléans le 28 mai 2021 consacrent enfin la violation des textes législatifs et règlementaires par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire dans le cadre de l’évaluation des mineurs non accompagnés qui se présentent à Tours.

Les arguments soulevés par Maître DAMIENS-CERF ont été repris par la Cour :

  • Pas de preuve de l’information des jeunes des objectifs et enjeux de l’entretien d’évaluation,
  • Pas de preuve de la neutralité de l’interprète,
  • Refus de déclarer l’identité de l’interprète,
  • Formation obligatoire de 21 heures non réalisée par les agents évaluateurs,
  • Violation du principe de pluridisciplinarité de l’évaluation,
  • Refus de déclarer la composition de la prétendue équipe pluridisciplinaire,
  • Établissement et signature du rapport d’évaluation après la prétendue réunion de l’équipe pluridisciplinaire,
  • Document d’évaluation confectionné pour les besoins de la cause,
  • Décision de refus de prise en charge déjà prise dès le premier entretien.

La Cour retient que les évaluations ne peuvent pas servir dans l’analyse de la minorité ou de la majorité des jeunes : aucun élément ne peut être retenu par le Juge des enfants pour fonder sa décision, sur la base du rapport d’évaluation.

La Cour, subtilement, ne rejette pas le rapport d’évaluation des débats, elle se contente de fixer sa force probante à néant : le rapport d’évaluation n’a strictement aucune valeur en Indre-et-Loire.


Ces deux décisions ont été immédiatement ensuite soumises, notamment, au Juge des enfants de BLOIS qui en a fait strictement la même application, décidant de confier à l’Aide sociale à l’enfance de BLOIS un mineur non accompagné qui avait fait l’objet d’un refus de prise en charge.


En conclusions : l’article R.221-11 du Code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’arrêté du 20 novembre 2019, ne sont pas des textes inapplicables. En cas de violation, la procédure d’évaluation est illégale, et le Juge des enfants ne peut pas utiliser des éléments provenant d’une évaluation illégale pour fonder sa décision.

CA Orléans – 28 mai 2021 – n°1

CA Orléans – 28 mai 2021 – n°2