Le 29 janvier 2019, un jeune originaire du Bangladesh se présente au Conseil Départemental à Tours. Muni d’un acte de naissance original, légalisé et authentifié, il demande de l’aide car il 16 ans. La Loi, et notamment le Code de l’action sociale et des familles, article R.221-11, imposent un accueil provisoire d’urgence, et la mise en œuvre d’une évaluation pluridisciplinaire. Se saisissant de la Jurisprudence du Conseil d’État, le Département d’Indre-et-Loire invoque qu’il serait évident que le jeune M. n’est pas mineur. Il lui
B., un jeune mineur guinéen, se présente le 7 février 2019 au Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. Il présente son acte de naissance. Il est pris en photo, et le Conseil Départemental lui demande de revenir le 4 mars 2019 pour être reçu en rendez-vous d’évaluation. Dans l’attente, il est remis à la rue, en proie à tous les dangers. Immédiatement, Me DAMIENS-CERF a saisi le Juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans. C’est la première saisine après les arrêts du Conseil d’État du 25 Janvier
La loi impose au Président du Conseil Départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée de la protection de sa famille de mettre en place un accueil provisoire d’urgence pendant cinq jours. Au cours de cette période d’accueil provisoire d’urgence, qu’on appelle plus généralement la « mise à l’abri« , le Président du Conseil Départemental a l’obligation de mettre en oeuvre une évaluation pluridisciplinaire sur la situation du jeune. À l’issue de cette évaluation, le Président du Conseil Départemental