Mineurs isolés : doute sérieux sur la légalité des décisions du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, le département encore condamné…

Le 29 janvier 2019, un jeune originaire du Bangladesh se présente au Conseil Départemental à Tours.

Muni d’un acte de naissance original, légalisé et authentifié, il demande de l’aide car il 16 ans.

La Loi, et notamment le Code de l’action sociale et des familles, article R.221-11, imposent un accueil provisoire d’urgence, et la mise en œuvre d’une évaluation pluridisciplinaire.

Se saisissant de la Jurisprudence du Conseil d’État, le Département d’Indre-et-Loire invoque qu’il serait évident que le jeune M. n’est pas mineur.

Il lui est remis une décision de refus de prise en charge, et le jeune est remis à la rue.

Le 30 janvier 2019, Maître DAMIENS-CERF, l’Avocat du jeune bengladais, dépose un recours en annulation devant le Tribunal administratif d’Orléans.

À l’appui de ce recours en annulation, l’Avocat du cabinet ADVENTIS dépose une requête en référé suspension.

Si la Jurisprudence du Conseil d’État permet effectivement aux Départements d’invoquer une évidence manifeste de majorité pour refuser de prendre en charge un jeune qui sollicite son accueil en qualité de mineur isolé, il n’en demeure pas moins que la Jurisprudence ne détermine pas quelles sont les conditions de l’évidence manifeste de la majorité.

Alors que M. disposait d’un acte de naissance original, légalisé et authentifié, Maître DAMIENS-CERF plaidait que l’évidence n’existait plus, et que le jeune devait alors être mis à l’abri dans le cadre d’un accueil provisoire d’urgence de 5 jours, au cours desquels une évaluation pluridisciplinaire devait être mise en œuvre pour déterminer si, effectivement, l’acte de naissance était rattachable à sa personne, et si les données acquises pendant l’évaluation permettaient de conclure à la minorité du jeune.

Le Département d’Indre-et-Loire a invoqué l’irrecevabilité des deux procédure, et soutenu qu’il était évident, sans qu’il soit besoin de savoir ce que contenait cette évidence, que le jeune était majeur.

Le Tribunal administratif d’Orléans, statuant en référé, vient, à nouveau le 19 janvier 2019, de rappeler le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire à l’ordre, en suspendant l’exécution de la décision contestée.

Il est donc fait injonction au Département d’Indre-et-Loire de réévaluer la situation du jeune, ce qui impliquera nécessairement de reprendre la procédure d’évaluation à zéro, en mettant le jeune à l’abri, et en réalisant une évaluation pluridisciplinaire.

Il est également fait injonction au Département de prendre une nouvelle décision.

Une illustration de plus de l’incapacité et de l’absence de volonté des institutions départementales d’Indre-et-Loire à respecter la loi.